J.O. 26 du 31 janvier 2004
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Texte paru au JORF/LD page 02227
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Décret n° 2004-97 du 29 janvier 2004 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage du 16 novembre 1989, adopté à Strasbourg le 7 novembre 2003 (1)
NOR : MAEJ0430003D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 91-274 du 13 mars 1991 portant publication de la convention contre le dopage (ensemble une annexe), signée à Strasbourg le 16 novembre 1989,
Décrète :
Article 1
L'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage du 16 novembre 1989, adopté à Strasbourg le 7 novembre 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
(1) Le présent amendement est entré en vigueur le 1er janvier 2004.
A M E N D E M E N T
À L'ANNEXE DE LA CONVENTION CONTRE LE DOPAGE DU 16 NOVEMBRE 1989, ADOPTÉ À STRASBOURG LE 7 NOVEMBRE 2003
LISTE DE RÉFÉRENCE DES SUBSTANCES
ET MÉTHODES INTERDITES EN 2004
SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN COMPÉTITION
Substances interdites
S1. Stimulants
Les stimulants qui suivent sont interdits, y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsqu'ils s'appliquent :
Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, bromantan, carphédon, cathine (*), clobenzorex, cocaïne, diméthylamphétamine, éphédrine (**), étilamphétamine, étiléfrine, fencamfamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, méthyléphédrine (**), méthylphénidate, modafinil, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, prolintane, sélégiline, strychnine, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets pharmacologiques similaires (***).
(*) La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par mililitre. (**) L'éphédrine ou la méthyléphédrine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 10 microgrammes par millilitre. (***) Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2004 ne sont pas considérées comme des substances interdites.
S2. Narcotiques
Les narcotiques qui suivent sont interdits :
Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.
S3. Cannabinoïdes
Les cannabinoïdes (par exemple, le haschisch, la marijuana) sont interdits.
S4. Agents anabolisants
Les agents anabolisants sont interdits.
1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)
a) SAA exogènes (*), incluant sans s'y limiter :
Androstadiénone, bolastérone, boldénone, boldione, clostébol, danazol, déhydrochlorométhyltestostérone, delta1-androstène-3,17-dione, drostanolone, drostanediol, fluoxymestérone, formébolone, gestrinone, 4-hydroxytestostérone, 4-hydroxy-19-nortestostérone, mesténolone, mestérolone, méthandiénone, méténolone, méthandriol, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, 19-norandrostènediol, 19-norandrostènedione, norboléthone, noréthandrolone, oxabolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, quinbolone, stanozolol, stenbolone, 1-testostérone (delta1-dihydro-testostérone), trenbolone et leurs analogues (#).
b) SAA endogènes (**), incluant sans s'y limiter :
Androstènediol, androstènedione, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, testostérone et leurs analogues (#).
Dans le cas d'une substance interdite (selon la liste ci-dessus) pouvant être produite naturellement par le corps, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite si la concentration de la substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif s'écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez l'homme pour ne pas correspondre à une production endogène normale. Un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est attribuable à un état pathologique ou physiologique. Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, le laboratoire rendra un résultat d'analyse anormal si, en se basant sur une méthode d'analyse fiable, il peut démontrer que la substance interdite est d'origine exogène.
Si le résultat de laboratoire n'est pas concluant et qu'aucune concentration décrite au paragraphe ci-dessus n'est mesurée, l'organisation antidopage responsable effectuera une investigation plus approfondie, comme la comparaison avec des profils stéroïdiens de référence, s'il existe de sérieuses indications d'un possible usage d'une substance interdite.
Si le laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à six (6) pour un (1) dans l'urine, une telle investigation complémentaire est obligatoire afin de déterminer si le rapport est dû à un état physiologique ou pathologique.
Dans les deux cas, cette investigation comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs, des contrôles subséquents et/ou des résultats d'études endocriniennes. Si les contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, le sportif devra se soumettre à une étude endocrinienne ou à un contrôle inopiné au moins trois fois pendant une période de trois mois.
Le refus du sportif de collaborer aux examens complémentaires impliquera de considérer son échantillon comme contenant une substance interdite.
2. Autres agents anabolisants
Clenbutérol, zéranol.
Pour les besoins du présent document :
(*) « exogène » désigne une substance qui ne peut pas être produite naturellement par l'organisme humain.
(**) « endogène » désigne une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain.
(#) Un « analogue » se définit comme « une substance issue de la modification ou de l'altération de la structure chimique d'une autre substance tout en conservant le même effet pharmacologique. »
S5. Hormones peptidiques
Les substances qui suivent sont interdites, y compris leurs mimétiques (*), analogues (#) et facteurs de libération :
1. Erythropoïétine (EPO) ;
2. Hormone de croissance (hGH) et facteur de croissance analogue à l'insuline (IGF-1) ;
3. Gonadotrophine chorionique (hCG) interdite chez le sportif de sexe masculin seulement ;
4. Gonadotrophines hypophysaires et synthétiques (LH) interdites chez le sportif de sexe masculin seulement ;
5. Insuline ;
6. Corticotrophines.
A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites et/ou de ses marqueurs dans l'échantillon du sportif est supérieure aux valeurs normales chez l'humain, et ne correspondant en conséquence pas à une production endogène normale.
En outre, la présence d'analogues, mimétiques, marqueur(s) diagnostique(s) ou facteurs de libération d'une hormone apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat indiquant que la substance détectée n'est pas une hormone présente de façon naturelle, sera rapportée comme un résultat d'analyse anormal.
Pour les besoins du présent document :
(*) Un « mimétique » désigne une substance qui a un effet pharmacologique similaire à celui d'une autre substance, sans égard au fait qu'elle a une structure chimique différente.
(#) Un « analogue » désigne « une substance issue de la modification ou de l'altération de la structure chimique d'une autre substance tout en conservant le même effet pharmacologique. »
S6. Bêta-2 agonistes
Les bêta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits. Cependant, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline sont permis par inhalation seulement pour prévenir et/ou traiter l'asthme et l'asthme ou bronchoconstriction d'effort. Une autorisation médicale, conformément à la section 8 du Standard pour l'Autorisation d'Usage à des fins Thérapeutiques, est requise.
Même si une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est accordée, si le laboratoire a rapporté une concentration de salbutamol (libre plus glucoronide) supérieure à 1 000 ng/ml, ce résultat sera considéré comme un résultat d'analyse anormal jusqu'à ce que le sportif prouve que ce résultat anormal est consécutif à l'usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée.
S7. Agents avec activité anti-oestrogène
Les inhibiteurs d'aromatase, clomiphène, cyclofénil, tamoxifène sont interdits chez le sportif de sexe masculin seulement.
S8. Agents masquants
Les agents masquants sont interdits. Ces produits ont le potentiel d'interférer avec l'excrétion des substances interdites, de dissimuler leur présence dans l'urine ou les autres échantillons utilisés pour contrôler le dopage, ou encore de modifier les paramètres hématologiques. Les agents masquants incluent, sans s'y limiter :
Diurétiques (*), épitestostérone, probénécide, succédanés de plasma (par exemple : dextran, hydroxyéthylamidon.)
(*) Une autorisation médicale conformément à la section 7 du Standard pour l'Autorisation d'Usage à des fins Thérapeutiques est invalide si l'échantillon d'urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils.
Les diurétiques incluent :
Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, mersalyl, spironolactone, thiazides (par exemple : bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide) et triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets pharmacologiques similaires.
S9. Glucocorticoïdes
Les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire.
Toute autre voie d'administration nécessite une justification médicale conformément à la section 8 du Standard pour l'Autorisation d'Usage à des fins Thérapeutiques.
Méthodes interdites
M1. Amélioration du transfert d'oxygène
Ce qui suit est interdit :
a) Dopage sanguin. Le dopage sanguin est l'utilisation de produits sanguins autologues, hornologues ou hétérologues ou de globules rouges de toute origine, dans un autre but que pour un traitement médical justifié.
b) L'usage de produits qui améliorent la consommation, le transport ou la libération de l'oxygène, comme les érythropoïétines, les produits d'hémoglobine modifiée incluant sans s'y limiter les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées, les produits chimiques perfluorés et l'éfaproxiral (RSR 13).
M2. Manipulation pharmacologique,
chimique et physique
La manipulation pharmacologique, chimique et physique correspond à l'emploi de substances et de méthodes, incluant les agents masquants, qui altèrent, visent à altérer ou sont susceptibles d'altérer l'intégrité et la validité des spécimens recueillis lors des contrôles du dopage.
Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération de l'urine, l'inhibition de l'excrétion rénale et l'altération des concentrations de testostérone et d'épitestostérone.
M3. Dopage génétique
Le dopage génétique ou cellulaire se définit comme l'usage non thérapeutique de gènes, d'éléments génétiques et/ou de cellules ayant la capacité d'améliorer la performance sportive.
SUBSTANCES ET MÉTHODES
INTERDITES EN ET HORS COMPÉTITION
Substances interdites
(Toutes les catégories indiquées ci-dessous font référence à toutes les substances et méthodes indiquées dans la section correspondante).
S4. Agents anabolisants.
S5. Hormones peptidiques.
S6. Bêta-2 agonistes (*).
S7. Agents avec activité anti-oestrogénique.
S8. Agents masquants.
(*) Uniquement le clenbutérol, et le salbutamol dont la concentration dans l'urine est supérieure à 1 000 ng/ml.
Méthodes interdites
M1. Amélioration du transfert d'oxygène.
M2. Manipulation pharmacologique, chimique et physique.
M3. Dopage génétique.
SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS
P1. Alcool
L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie. Le seuil de violation est indiqué entre parenthèses. Si aucune valeur n'est indiquée, la présence de la moindre quantité d'alcool constituera une violation des règles antidopage.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 26 du 31/01/2004 page 2227 à 2229
P2. Bêta-bloquants
A moins d'indication contraire, les bêta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants :
Aéronautique (FAI).
Automobile (FIA).
Billard (WCBS).
Bobsleigh (FIBT).
Boules (CMSB).
Bridge (FMB).
Curling (WCF).
Echecs (FIDE).
Football (FIFA).
Gymnastique (FIG).
Lutte (FILA).
Motocyclisme (FIM).
Natation (FINA) en plongeon et nage synchronisée.
Pentathlon moderne (UIPM) pour la discipline du pentathlon moderne.
Quilles (FIQ).
Ski (FIS) saut à skis et snowboard free style.
Tir (ISSF) (aussi interdits hors compétition).
Tir à l'arc (FITA) (aussi interdits hors compétition).
Voile (ISAF) barreurs seulement.
Les bêta-bloquants incluent, sans s'y limiter :
Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.
P3. Diurétiques
Les diurétiques sont interdits en et hors compétition comme agents masquants. Cependant, dans les sports ci-dessous catégorisés par le poids et dans les sports où une perte de poids peut améliorer la performance, aucune Autorisation pour Usage à des fins Thérapeutiques ne peut être accordée pour l'utilisation de diurétiques :
Aviron (poids léger) (FISA).
Body-building (IFBB).
Boxe (AIBA).
Haltérophilie (IWF).
Judo (IJF).
Karaté (WKF).
Lutte (FILA).
Powerlifting (IPF).
Ski (FIS) pour le saut à skis seulement.
Taekwondo (WTF).
Wushu (IWUF).